Suis-je libre de donner le prénom de mon choix à mon enfant ?

Le choix des prénoms d’un enfant appartient en principe à ses parents.

L’article 57 du Code civil précise en effet que « les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. »

Néanmoins, cette liberté est encadrée : le ou les prénoms choisis par les parents ne doivent pas être contraires à l’intérêt de l’enfant, ni porter atteinte aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille.

Au moment de la déclaration de la naissance de l’enfant, l’officier d’état civil exerce un contrôle sur les prénoms choisis.

S’il estime que ceux-ci sont contraires à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers, il ne peut refuser de les inscrire sur les registres d’état civil mais doit en aviser sans délai le Procureur de la République.

En effet, aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l’article 57 du Code civil, « lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. 

Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant. »

Ont ainsi été jugés contraires à l’intérêt de l’enfant les prénoms « Titeuf », « Nutella », « Fraise », « Ravi ».

Maître Marine Hervé-Demogue

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