En droit français, seul l’enfant doté de la personnalité juridique est en principe sujet de droits.
Or, la personnalité juridique s’acquiert à la naissance sous réserve que l’enfant naisse vivant et viable.
L’enfant viable est celui qui est physiologiquement capable de survivre car doté de tous les organes nécessaires à la vie.
A ce titre, l’article 725 du Code civil dispose que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession. »
Autrement dit, un enfant ne peut en principe hériter qu’à condition qu’il soit né vivant et viable au moment de l’ouverture de la succession.
Toutefois, ce principe connait une atténuation. En effet, la jurisprudence a consacré en droit français l’adage « infans conceptus » : l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il en va de son intérêt.
L’enfant conçu pourra donc se voir ouvrir des droits de manière rétroactive lorsqu’il en va de son intérêt.
Pour autant, cette atténuation connait une limite : l’enfant à naître ne pourra acquérir des droits qu’à condition qu’il naisse in fine vivant et viable.
