Mon enfant est né sans vie. Peut-il être juridiquement reconnu ?

Lorsqu’un enfant est né sans vie, l’officier d’état civil peut dresser un acte d’enfant sans vie, lequel est prévu au second alinéa de l’article 79-1 du Code civil :

« A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l’effet de statuer sur la question. »

Sa délivrance est conditionnée à la production d’un certificat attestant de l’accouchement de la mère. Celui-ci est signé par le praticien qui a effectué l’accouchement ou par celui qui dispose des éléments cliniques permettant d’en affirmer l’existence.

L’établissement d’un certificat médical d’accouchement implique « le recueil d’un corps formé – y compris congénitalement mal formé – et sexué, quand bien même le processus de maturation demeure inachevé » (Circulaire du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance).

Autrement dit, les interruptions spontanées précoces de grossesse survenant en deçà de 15 semaines d’aménorrhées et les interruptions volontaires de grossesse ne répondent pas aux conditions d’établissement.

Quel intérêt pour les parents de solliciter la délivrance d’un acte d’enfant sans vie ?

L’acte d’enfant sans vie permet une reconnaissance administrative de l’enfant, sans pour autant lui accorder une personnalité juridique. Les parents pourront donner à leur enfant né sans vie un ou plusieurs prénoms ainsi qu’un nom de famille. L’enfant pourra aussi être inscrit sur le livret de famille des parents.

En revanche, il ne confère ni droits successoraux, ni filiation juridique, ni nationalité.

L’établissement d’un acte d’enfant sans vie favorise le processus de deuil des parents, lesquels pourront bénéficier des congés maternité et paternité et organiser des funérailles pour leur enfant.

Maître Marine Hervé-Demogue

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